Le médecin coordonnateur occupe une place centrale dans l'organisation médicale d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Son rôle, ses treize missions et les conditions dans lesquelles il les exerce ne relèvent pas de l'usage ou de la convention interne : ils sont fixés par le code de l'action sociale et des familles (CASF), dans des articles réglementaires précis, régulièrement mis à jour. Comprendre ce cadre — son origine, son contenu exact, ses seuils chiffrés et ses limites — est un préalable indispensable pour toute direction d'EHPAD soucieuse de sécuriser son organisation médicale et sa démarche qualité.
1. Le socle réglementaire : du décret n°2019-714 à la codification actuelle
Tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I de l'article L.312-1 du CASF doit se doter d'un médecin coordonnateur : tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I de l'article L. 312-1 doit se doter d'un médecin coordonnateur. Cette obligation est ancienne, mais son contenu a été substantiellement enrichi à deux reprises au cours des dernières années.
Le premier tournant réglementaire majeur est le décret n°2019-714 du 5 juillet 2019. Pris pour l'application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, ce texte encadre et précise les conditions d'exercice du pouvoir de prescription médicamenteuse des médecins coordonnateurs. Il est entré en application rapidement, puisque le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Ce même décret a également modifié le rythme de fonctionnement de la commission de coordination gériatrique : alors que l'article D.312-158 imposait jusque-là deux réunions annuelles, au deuxième alinéa, le mot « deux » est remplacé par le mot « une », ramenant l'obligation à une réunion minimale par an. À l'origine, le décret de 2019 avait également inscrit parmi les missions du médecin coordonnateur le fait qu'il élabore un dossier type de soins — une mission depuis reformulée dans la version actuellement en vigueur du texte.
Le second jalon est plus récent : la version de l'article D.312-158 du CASF aujourd'hui en vigueur intègre en effet une clause nouvelle permettant au médecin coordonnateur d'assurer, dans certaines conditions, le suivi médical direct des résidents qui le souhaitent — une évolution qui n'existait pas dans la rédaction de 2019 (voir le détail de cette faculté en section 4). La lecture de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 reste par ailleurs le socle de référence pour l'évaluation de la dépendance, puisque le référentiel d'évaluation utilisé par le médecin coordonnateur est celui mentionné au deuxième alinéa du III de l'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006.
Pour toute direction d'établissement, la version consolidée et à jour de ces articles doit systématiquement être consultée sur Légifrance, seule source faisant foi sur l'état du droit en vigueur : article D.312-158 du CASF sur Légifrance.
2. Les missions codifiées du médecin coordonnateur, une par une
L'article D.312-158, I du CASF énumère limitativement treize missions confiées au médecin coordonnateur. Chacune engage l'établissement au regard de son organisation médicale et de sa démarche qualité.
1° — Élaboration du projet général de soins et du programme de prévention
Le médecin coordonnateur élabore, avec le concours de l'équipe soignante, le projet général de soins et un programme de prévention, s'intégrant dans le projet d'établissement, et coordonne et évalue leur mise en œuvre. Cette mission fondatrice structure l'ensemble de l'organisation médicale de l'établissement.
2° — Avis sur les admissions
Il donne un avis sur les admissions des personnes à accueillir en veillant notamment à la compatibilité de leur état de santé avec les capacités de soins de l'institution. Cette mission engage directement l'articulation entre le parcours d'admission et l'éthique de la prise en charge du futur résident (voir notre page dédiée à l'admission et à l'éthique du résident).
3° — Présidence de la commission de coordination gériatrique
Le médecin coordonnateur préside la commission de coordination gériatrique chargée d'organiser l'intervention de l'ensemble des professionnels salariés et libéraux au sein de l'établissement. Cette instance, dont les missions et la composition sont fixées par arrêté ministériel, obéit à un rythme minimal de réunion : cette commission, dont les missions et la composition sont fixées par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, se réunit au minimum une fois par an.
4° — Évaluation de la dépendance et des besoins en soins
Il évalue et valide l'état de dépendance des résidents et leurs besoins en soins requis à l'aide du référentiel AGGIR/PATHOS prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006. Cette évaluation conditionne directement la tarification soins de l'établissement (voir notre page sur le financement et la tarification en EHPAD).
5° — Bonnes pratiques gériatriques et qualité des soins
Le médecin coordonnateur veille à l'application des bonnes pratiques gériatriques, y compris en cas de risques sanitaires exceptionnels, formule toute recommandation utile dans ce domaine et contribue à l'évaluation de la qualité des soins. Cette mission irrigue directement les protocoles opérationnels de gestion des risques gériatriques (voir nos procédures relatives aux risques gériatriques).
6° — Coordination de l'évaluation gériatrique
Il coordonne la réalisation d'une évaluation gériatrique et, dans ce cadre, peut effectuer des propositions diagnostiques et thérapeutiques, médicamenteuses et non médicamenteuses.
7° — Adaptation gériatrique des prescriptions
Le médecin coordonnateur contribue auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale.
8° — Formation et information des professionnels de santé
Il contribue à la mise en œuvre d'une politique de formation et participe aux actions d'information des professionnels de santé exerçant dans l'établissement.
9° — Rapport annuel d'activité médicale
Le médecin coordonnateur coordonne, avec le concours de l'équipe soignante, un rapport annuel d'activité médicale qu'il signe conjointement avec le directeur de l'établissement. Ce rapport n'est pas un exercice purement interne : ce rapport, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées et fait l'objet d'une remontée au niveau national auprès de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, en vue d'un traitement de données automatique.
10° — Identification des acteurs de santé du territoire
Il identifie les acteurs de santé du territoire afin de fluidifier le parcours de santé des résidents, mission de coordination externe qui s'ajoute à son rôle de coordination interne.
11° — Prévention des risques de santé publique
Le médecin coordonnateur identifie les risques éventuels pour la santé publique dans les établissements et veille à la mise en œuvre de toutes mesures utiles à la prévention, la surveillance et la prise en charge de ces risques.
12° — Prescriptions médicales en situation d'urgence et suivi médical
Cette mission fait l'objet d'un développement dédié plus bas (voir section 4), tant son régime juridique est spécifique et sensible pour l'organisation des astreintes.
13° — Élaboration des mesures relatives aux libertés d'aller et venir
Enfin, le médecin coordonnateur élabore, après avoir évalué leurs risques et leurs bénéfices avec le concours de l'équipe médico-sociale, les mesures particulières comprises dans l'annexe au contrat de séjour mentionnée au I de l'article L. 311-4-1.
Une limite statutaire encadre l'ensemble de ces missions : le médecin coordonnateur ne peut pas exercer la fonction de directeur de l'établissement, ce qui garantit une séparation claire entre gouvernance administrative et coordination médicale.
| Mission (D.312-158, I) | Objet | Interlocuteurs principaux |
|---|---|---|
| 1° Projet de soins | Élaboration et évaluation du projet général de soins et du programme de prévention | Équipe soignante, direction |
| 2° Admissions | Avis sur la compatibilité de l'état de santé avec les capacités de soins | Direction, futur résident, famille |
| 3° Commission de coordination gériatrique | Présidence de l'instance réunissant les professionnels salariés et libéraux | Professionnels salariés et libéraux |
| 4° Évaluation AGGIR/PATHOS | Évaluation de la dépendance et des besoins en soins requis | Équipe soignante, autorités tarifaires |
| 5° Bonnes pratiques gériatriques | Veille et recommandations, y compris en risque sanitaire exceptionnel | Équipe soignante |
| 6° Évaluation gériatrique | Coordination et propositions diagnostiques/thérapeutiques | Médecin traitant, équipe soignante |
| 7° Adaptation des prescriptions | Bonne adaptation gériatrique des prescriptions et produits remboursables | Professionnels de santé de l'établissement |
| 8° Formation | Politique de formation et actions d'information | Professionnels de santé de l'établissement |
| 9° Rapport annuel | Coordination et cosignature du rapport d'activité médicale | Directeur, CNSA |
| 10° Parcours de santé | Identification des acteurs de santé du territoire | Acteurs de santé du territoire |
| 11° Risques de santé publique | Prévention, surveillance, prise en charge | Équipe soignante, autorités sanitaires |
| 12° Prescriptions d'urgence / suivi médical | Prescriptions en situations d'urgence, vitales ou exceptionnelles ; suivi médical possible des résidents qui le souhaitent | Médecin traitant, résident |
| 13° Libertés d'aller et venir | Élaboration des mesures particulières de l'annexe au contrat de séjour | Équipe médico-sociale, résident |
3. Temps de présence minimal et qualification requise
L'article D.312-156 du CASF fixe un barème précis du temps de présence minimal du médecin coordonnateur, exprimé en équivalent temps plein (ETP), en fonction de la capacité autorisée de l'établissement. La CNSA le rappelle en termes simples à destination du grand public : il n'exerce pas à temps plein ; son temps de présence dans l'établissement varie selon la taille de la structure.
| Capacité autorisée de l'établissement | Temps de présence minimal (ETP) |
|---|---|
| Inférieure à 44 places | un équivalent temps plein de 0,40 pour un établissement dont la capacité autorisée est inférieure à 44 places |
| De 45 à 59 places | un équivalent temps plein de 0,40 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 45 et 59 places |
| De 60 à 99 places | un équivalent temps plein de 0,60 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 60 et 99 places |
| De 100 à 199 places | un équivalent temps plein de 0,80 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 100 et 199 places |
| 200 places et plus | un équivalent temps plein de 1 pour un établissement dont la capacité autorisée est égale ou supérieure à 200 places |
Un principe d'unicité de la fonction complète ce barème pour les structures de taille intermédiaire : au sein des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 dont la capacité autorisée est inférieure à 200 places, la fonction de coordination prévue au V du même article est occupée par un seul médecin. Ce point mérite une vigilance particulière lors du recrutement, notamment en cas de temps partagé entre plusieurs médecins.
La qualification du médecin coordonnateur est, elle, encadrée par l'article D.312-157 du CASF. Le principe posé est strict : le médecin coordonnateur doit être titulaire d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de gériatrie, d'un diplôme d'études spécialisées de gériatrie ou de la capacité de gérontologie. Le texte admet toutefois d'autres voies d'accès à la fonction : ou d'un diplôme d'université de médecin coordonnateur d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, et, à défaut, d'un diplôme interuniversitaire national de médecine de la personne âgée ou, à défaut, d'une attestation de formation continue. Cette attestation n'est pas délivrée de façon discrétionnaire : l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée après une formation conforme à un programme pédagogique fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des personnes âgées.
Consultez le texte en vigueur sur Légifrance : article D.312-156 du CASF et article D.312-157 du CASF.
4. Le pouvoir de prescription du médecin coordonnateur
Le pouvoir de prescription du médecin coordonnateur reste, par principe, encadré et subsidiaire : il s'inscrit dans un dispositif conçu, dès l'origine, pour répondre à des situations où le médecin traitant du résident n'est pas disponible. Le décret n°2019-714 du 5 juillet 2019 a précisément eu pour objet d'encadrer et préciser les conditions d'exercice du pouvoir de prescription médicamenteuse des médecins coordonnateurs.
Le texte aujourd'hui codifié à l'article D.312-158, I, 12° du CASF pose le principe suivant : le médecin coordonnateur réalise des prescriptions médicales pour les résidents de l'établissement au sein duquel il exerce ses fonctions de coordonnateur en cas de situation d'urgence ou de risques vitaux ainsi que lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins. Ce pouvoir de prescription d'urgence s'étend également aux situations de carence du médecin traitant : il peut intervenir pour tout acte, incluant l'acte de prescription médicamenteuse, lorsque le médecin traitant ou désigné par le patient ou son remplaçant n'est pas en mesure d'assurer une consultation par intervention dans l'établissement, conseil téléphonique ou téléprescription.
La version actuellement en vigueur du texte va plus loin qu'en 2019 en ouvrant une nouvelle faculté, hors situation d'urgence : le médecin coordonnateur peut assurer le suivi médical des résidents qui le souhaitent, et réaliser pour ceux-ci des prescriptions médicales. Cette évolution élargit sensiblement le rôle clinique direct du médecin coordonnateur, au-delà de sa seule fonction de coordination et d'intervention d'urgence.
5. Responsabilités civile, pénale et disciplinaire
L'exercice des missions du médecin coordonnateur l'expose, comme tout médecin, à trois registres de responsabilité distincts : pénal, civil et disciplinaire ordinal.
Responsabilité pénale
Le droit pénal français pose un principe général d'intentionnalité : il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Ce principe connaît toutefois une exception significative pour les professions à risque, dont l'exercice médical : il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. L'engagement de cette responsabilité suppose une analyse concrète de la situation du praticien : il faut qu'il soit établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Pour un médecin coordonnateur, cette appréciation tiendra donc compte de son temps de présence effectif dans l'établissement, de son ETP contractuel et des moyens réellement mis à sa disposition — d'où l'importance du respect scrupuleux du barème présenté en section 3. Référence : article 121-3 du code pénal.
Responsabilité civile professionnelle
Le code de la santé publique impose une obligation d'assurance à l'ensemble des professionnels de santé, y compris les médecins coordonnateurs : sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité. Le non-respect de cette obligation n'est pas sans conséquence : en cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article, l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires. Référence : article L.1142-2 (code de la santé publique).
Responsabilité disciplinaire ordinale
En complément des responsabilités pénale et civile, le médecin coordonnateur reste soumis à la juridiction disciplinaire de l'Ordre des médecins : la juridiction ordinale est chargée de sanctionner d'éventuels manquements commis par un médecin aux dispositions du code de déontologie médicale. Cette juridiction est structurée à deux niveaux : en première instance, elle est présidée par un magistrat administratif assisté par des médecins assesseurs conseillers ordinaux ; au niveau national, elle est présidée par un magistrat professionnel, conseiller d'État, et composée d'assesseurs, qui sont des médecins élus au niveau ordinal. L'échelle des sanctions disciplinaires est graduée : en cas de condamnation, la sanction peut être un avertissement, un blâme, une interdiction d'exercice avec ou sans sursis de la médecine pouvant aller jusqu'à trois ans. La sanction la plus forte étant la radiation du Tableau de l'Ordre. Référence : page dédiée de l'institution ordinale.
6. Le rapport annuel d'activité médicale et la commission de coordination gériatrique
Deux obligations structurent la gouvernance médicale annuelle de l'établissement. La première est le rapport annuel d'activité médicale : le médecin coordonnateur coordonne, avec le concours de l'équipe soignante, un rapport annuel d'activité médicale qu'il signe conjointement avec le directeur de l'établissement. Ce document n'a pas qu'une portée interne, puisqu'il fait l'objet d'une remontée au niveau national auprès de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, en vue d'un traitement de données automatique, son contenu étant lui-même fixé par arrêté ministériel.
La seconde obligation est le fonctionnement de la commission de coordination gériatrique, décrite par la Haute Autorité de santé comme une instance née de la réforme réglementaire : la création d'une commission de coordination gériatrique (CCG) au sein de l'Ehpad, présidée par le médecin coordonnateur. Cette commission, dont la présidence revient statutairement au médecin coordonnateur, est chargée d'organiser l'intervention de l'ensemble des professionnels salariés et libéraux au sein de l'établissement, avec une fréquence minimale de réunion ramenée à une fois par an depuis le décret n°2019-714. Référence : fiche repère HAS sur la commission de coordination gériatrique.
7. Intégrer ces exigences dans la démarche qualité de l'établissement
Le socle réglementaire présenté ci-dessus — treize missions codifiées, barème ETP précis, régime de responsabilité à trois niveaux, obligations documentaires annuelles — ne se pilote pas efficacement à partir de la seule lecture du texte de loi. Chaque mission appelle une traduction opérationnelle : qui rédige, qui signe, à quelle fréquence, avec quelle traçabilité en cas de contrôle. C'est précisément l'objet des procédures SOS Medco : documents exhaustifs, imprimables, conçus pour s'intégrer directement dans la démarche qualité de l'établissement, sans se substituer au jugement médical du médecin coordonnateur ni à la gouvernance de la direction.
La sécurisation de cette organisation médicale ne peut se penser isolément du pilotage global de l'établissement. Elle s'articule naturellement avec les enjeux de gouvernance et d'organisation traités dans notre page dédiée au management et à la direction d'EHPAD, ainsi qu'avec les questions de financement liées à l'évaluation de la dépendance et à la tarification soins, développées dans notre page sur le financement et la tarification en EHPAD. Une direction qui structure ses procédures autour de ces exigences réglementaires réduit son exposition en cas de contrôle et sécurise la continuité de la coordination médicale, y compris lors des transitions entre médecins coordonnateurs.
Sources officielles
- Légifrance — Décret n°2019-714 du 5 juillet 2019
- Légifrance / Code de l'action sociale et des familles — Article D.312-158
- Légifrance / Code de l'action sociale et des familles — Article D.312-156
- Légifrance / Code de l'action sociale et des familles — Article D.312-157
- Légifrance / Code pénal — Article 121-3
- Légifrance / Code de la santé publique — Article L.1142-2
- Conseil national de l'Ordre des médecins — La juridiction ordinale
- Haute Autorité de santé — La commission de coordination gériatrique en EHPAD, fiche repère
- pour-les-personnes-agees.gouv.fr (CNSA) — Le médecin coordonnateur