Le Conseil constitutionnel a validé la loi créant un droit à l'aide à mourir, sous trois réserves d'interprétation. Elles portent sur le rôle du représentant légal d'un résident protégé, la clause de conscience des pharmaciens et la possibilité, pour un établissement privé, de refuser la procédure. Le médecin coordonnateur en EHPAD est directement concerné par ces trois points.
Une décision qui redessine le cadre d'exercice en EHPAD
Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi relative au droit à l'aide à mourir dans la décision rendue à cette occasion, après avoir été saisi le 16 juillet 2026, par le président du Sénat. Selon le texte de la décision, Le Premier ministre, le président du Sénat, les sénateurs et les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative au droit à l'aide à mourir. Dans son dispositif, le Conseil constitutionnel juge que sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes de la loi relative au droit à l'aide à mourir, mais uniquement sous trois réserves d'interprétation. Ces réserves ne remettent pas en cause l'équilibre général du texte : elles en précisent les conditions d'application, notamment pour l'exercice en EHPAD. La décision définit l'aide à mourir comme le droit pour une personne d'être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée, sous certaines conditions, afin qu'elle se l'administre ou, lorsqu'elle n'est pas physiquement en mesure de le faire, qu'elle se la fasse administrer. Pour le médecin coordonnateur, cette décision n'est pas une abstraction juridique lointaine : elle touche à la manière dont une demande pourra être reçue, instruite et, le cas échéant, refusée au sein de son établissement.
Le cadre légal que la décision vient consolider
Avant d'aborder les réserves, un rappel du socle validé par le Conseil constitutionnel s'impose. L'accès à l'aide à mourir suppose que pour accéder à l'aide à mourir, une personne doit être âgée d'au moins dix-huit ans et être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France, et qu'elle soit atteinte d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou en phase terminale, avec une souffrance soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d'arrêter de recevoir un traitement. Le Conseil rappelle également que l'aide à mourir n'est accessible qu'aux personnes aptes à manifester leur volonté de façon libre et éclairée, condition centrale pour tout résident dont les facultés de discernement peuvent être fragilisées. Sur le plan procédural, le médecin saisi d'une demande doit mettre en place une procédure collégiale en réunissant un collège pluriprofessionnel auquel il participe, composé notamment d'un auxiliaire médical ou d'un aide-soignant qui intervient en principe dans le traitement de la personne — une fonction très présente en établissement. Le Conseil confirme aussi que le médecin doit notifier sa décision à la personne dans un délai de quinze jours à compter de la formalisation de sa demande, et qu'un délai incompressible de réflexion, fixant la durée minimale à deux jours, s'impose avant toute confirmation, en raison du caractère irréversible de la décision à laquelle la procédure d'aide à mourir est susceptible d'aboutir.
Première réserve : le rôle du représentant légal pour un résident sous protection juridique
C'est la réserve la plus directement transposable au quotidien d'un EHPAD, où une part significative des résidents fait l'objet d'une mesure de protection. Le Conseil constitutionnel relève que le législateur a souhaité permettre aux majeurs protégés d'exercer le droit à l'aide à mourir, acte dont la nature implique un consentement strictement personnel au sens de l'article 458 du code civil. Pour concilier cette liberté personnelle avec la vulnérabilité propre à ce public, la loi prévoit des garanties spécifiques : Afin de tenir compte de la situation des personnes faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, les dispositions contestées prévoient des règles spécifiques portant sur la vérification de l'aptitude à manifester leur volonté de façon libre et éclairée. Le Conseil constate ainsi que le législateur a assorti de garanties particulières la procédure d'examen de la demande d'aide à mourir formée par une personne qui fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.
La réserve proprement dite va plus loin qu'un simple rappel de ces garanties : elle impose une obligation positive au médecin. Selon la décision, il appartient au médecin auquel la demande d'aide à mourir a été adressée de prendre en compte, dans sa décision, les observations recueillies auprès de la personne chargée de la mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne dont le demandeur de l'aide à mourir fait l'objet, sous peine, précise le Conseil, de méconnaître le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Le communiqué de presse du Conseil constitutionnel résume cette exigence en indiquant qu'il revient au médecin auquel la demande d'aide à mourir d'un majeur protégé a été adressée de prendre en compte, dans sa décision, les observations recueillies auprès de la personne chargée de la mesure de protection juridique. Concrètement, le tuteur ou le curateur à la personne devient un interlocuteur dont l'avis doit être formellement recueilli et versé au dossier, sans se substituer au consentement du résident.
Deuxième réserve : une clause de conscience élargie aux pharmaciens
La loi organise une clause de conscience : L'article 14 insère, au sein de la même section, un article L. 1111-12-12 relatif à la clause de conscience. Ce dispositif permet à certains professionnels de santé pour refuser de participer à la procédure d'aide à mourir de s'en abstenir. Le Conseil observe que le texte prévoyait déjà des dérogations pour d'autres professionnels : ainsi, les psychologues et les professionnels travaillant dans des établissements ou des services sociaux et médico-sociaux ne sont pas tenus de participer à la réunion du collège pluriprofessionnel lorsqu'ils y sont conviés. Mais telles que rédigées, ces dispositions ne sont applicables ni aux psychologues et aux professionnels travaillant dans des établissements ou des services sociaux et médico-sociaux qui interviennent dans le traitement de la personne souhaitant accéder à l'aide à mourir, ni aux pharmaciens amenés à concourir à l'exercice du droit à l'aide à mourir.
Or, pour le pharmacien, l'enjeu n'est pas anodin : la réalisation d'une préparation magistrale létale ou sa délivrance est toutefois susceptible de heurter les convictions personnelles du pharmacien qui en est chargé dans le cadre de la procédure d'aide à mourir. C'est cette lacune que le Conseil comble par sa deuxième réserve : sauf à méconnaître la liberté de conscience garantie par l'article 10 de la Déclaration de 1789, les pharmaciens exerçant leur profession au sein de la pharmacie à usage intérieur ou de la pharmacie d'officine mentionnées à l'article L. 1111-12-6 du code de la santé publique ne sauraient être tenus de participer à cette procédure. Le communiqué de presse confirme que les pharmaciens exerçant leur profession au sein de la pharmacie à usage intérieur ou de la pharmacie d'officine concourant à la procédure ne sauraient être tenu d'y participer. Le communiqué de presse rappelle plus largement : En application de la loi, les infirmiers et les pharmaciens bénéficient d'une « clause de conscience » et ne sont pas tenus de participer aux procédures mettant en œuvre le droit à l'aide à mourir. Pour un EHPAD disposant d'une pharmacie à usage intérieur, cette réserve sécurise la position individuelle du pharmacien, indépendamment de la position de l'établissement.
Troisième réserve : la possibilité pour un établissement privé de refuser la procédure
La troisième réserve concerne cette fois l'établissement en tant que personne morale, et non plus seulement les professionnels qui y exercent. Le Conseil constitutionnel juge que sauf à méconnaître les exigences constitutionnelles découlant de la liberté d'entreprendre et de la liberté d'association, les dispositions contestées ne sauraient s'opposer à ce que le responsable d'un établissement privé puisse refuser que la procédure d'aide à mourir se déroule dans ses locaux lorsqu'une telle procédure est manifestement contraire aux missions statutaires ou au projet de l'établissement. Cette faculté n'est toutefois pas absolue : Un tel refus ne peut être opposé que lorsque d'autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux. Le communiqué de presse précise que cette formulation n'est pas inédite, puisqu'il s'agit d'une formulation identique à celle figurant à l'article L. 2212 du code de la santé publique, relatif à l'interruption volontaire de grossesse. La synthèse publiée par le Conseil constitutionnel résume ainsi l'articulation des trois réserves : la deuxième étend aux pharmaciens la clause de conscience individuelle dont bénéficiaient les médecins et infirmiers, la dernière prévoit que le responsable d'un établissement privé pourra, dans certaines conditions et limites, refuser que la procédure d'aide à mourir se déroule dans ses locaux.
Ce que cela change concrètement pour le projet d'établissement
Ces trois réserves dessinent, en creux, trois chantiers pour le médecin coordonnateur et pour la direction d'un EHPAD. D'abord, sur le plan de la procédure interne : si un résident sous mesure de protection juridique formule une demande d'aide à mourir, vous devrez veiller à ce que les observations du tuteur ou du curateur à la personne soient recueillies et tracées, en articulation avec le collège pluriprofessionnel déjà prévu par le texte. Ensuite, sur le plan des ressources humaines : la clause de conscience désormais reconnue au pharmacien de la pharmacie à usage intérieur doit être intégrée dans l'organisation du circuit du médicament, au même titre que celle déjà admise pour les médecins et les infirmiers. Enfin, sur le plan institutionnel : si votre établissement souhaite s'appuyer sur la réserve relative au projet d'établissement pour refuser que la procédure se déroule dans ses locaux, cette position devra être objectivée — au regard des missions statutaires de la structure — et ne pourra être opposée que si une alternative existe réellement à l'échelle du territoire.
Ce triple ajustement rejoint des questions déjà présentes dans la réflexion éthique en EHPAD, par exemple autour de l'admission et l'accompagnement éthique du résident, ou plus largement des missions du médecin coordonnateur, qui inclut désormais un rôle de vigilance sur la bonne articulation entre volonté du résident, avis du représentant légal et projet de l'établissement. Elle prolonge aussi des sujets déjà traités sur les mêmes enjeux de fin de vie, notamment la prise en charge de la confusion en fin de vie, qui pose des questions proches en matière d'aptitude à consentir. Sur ce terrain sensible, la décision du Conseil constitutionnel ne tranche aucun débat de fond : elle fixe un cadre d'interprétation que chaque établissement devra désormais intégrer dans son organisation et son projet de soins.
Suivre l'application concrète de ces réserves
La mise en musique de ces réserves dépendra des textes d'application et de la doctrine qui se construira progressivement. Les équipes médicales et de direction ont intérêt à suivre les actualités du site pour rester informées des évolutions réglementaires, et à documenter dès à présent, dans leur projet d'établissement, la manière dont elles entendent traiter une éventuelle demande d'aide à mourir.