Deux textes réglementaires publiés en février 2026 ont doté le rapport annuel d'activité médicale d'un modèle type unique et l'ont branché sur un fichier national géré par la CNSA. La première fenêtre de dépôt s'est refermée à la fin de l'été. Revue de ce que l'exercice impose désormais au médecin coordonnateur, du contenu collecté aux durées de conservation.
Le rapport annuel d'activité médicale n'est plus un document qui reste dans le bureau du médecin coordonnateur. Deux textes réglementaires publiés au Journal officiel début février l'ont doté d'un modèle type unique et l'ont branché sur un fichier national. Pour les équipes de coordination, l'exercice change de nature : ce qui relevait hier d'une synthèse interne, plus ou moins formalisée selon les établissements, alimente désormais une base de données consultée par la CNSA, l'assurance maladie et les autorités de tarification.
Une obligation qui figure déjà dans les missions du médecin coordonnateur
Le fondement n'est pas nouveau. Le code de l'action sociale et des familles (CASF) range le rapport annuel parmi les treize missions réglementaires du coordonnateur. Son 9° prévoit que celui-ci « Coordonne, avec le concours de l'équipe soignante, un rapport annuel d'activité médicale qu'il signe conjointement avec le directeur de l'établissement. » La rédaction mérite d'être relue de près : le texte ne parle pas de rédaction solitaire mais de coordination — l'équipe soignante y contribue — et la signature est partagée. Le lecteur intéressé par le périmètre complet de ces attributions le trouvera détaillé dans notre présentation des missions du médecin coordonnateur.
Le même alinéa précise l'objet du document : le rapport « retrace notamment les modalités de la prise en charge des soins et l'évolution de l'état de dépendance et de santé des résidents ». Et il fixe le circuit : le contenu du rapport est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées et fait l'objet d'une remontée au niveau national auprès de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, en vue d'un traitement de données automatique. C'est cette dernière phrase, longtemps restée sans texte d'application, que la réglementation de février est venue activer.
Un modèle type unique, applicable dès l'exercice 2025
Le premier des deux textes est un arrêté. L'arrêté du 6 février 2026 rend obligatoire un modèle type unique : le rapport annuel d'activité médicale prévu au 9° de l'article D. 312-158 du code de l'action sociale et des familles est conforme au modèle figurant à l'annexe de l'arrêté. Autrement dit, la trame maison, le tableau bricolé d'une année sur l'autre, la présentation propre à un groupe gestionnaire : tout cela laisse place à un formulaire national.
Le calendrier d'application mérite l'attention, parce qu'il porte sur un exercice déjà clos. L'arrêté dispose que ses dispositions entrent en vigueur à compter de l'élaboration du rapport annuel d'activité médicale au titre de l'année 2025. Les données à saisir sont donc celles d'une année écoulée, ce qui suppose de retrouver a posteriori des indicateurs que peu d'établissements suivaient au format attendu — un point de friction prévisible pour les équipes.
Ce que le fichier national collecte réellement
Le second texte crée le traitement de données. Le décret n° 2026-68 du 6 février 2026 charge la direction générale de la cohésion sociale et la CNSA de mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour objet le recueil national des rapports annuels d'activité médicale établis par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Sa deuxième finalité est explicitement de pilotage : la transmission des informations contenues dans ce rapport aux autorités compétentes pour la réalisation de leurs missions de conception, de pilotage, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques. Le texte intégral est consultable sur le portail officiel de diffusion du droit.
L'article 2 du décret énumère les catégories de données. Elles vont bien au-delà d'un décompte d'activité. Sont collectées la désignation, les coordonnées, les caractéristiques, la capacité d'accueil et le matériel médical de l'établissement. Viennent ensuite les caractéristiques de la population résidante : nombre de résidents, âge moyen, sexe, durée de séjour moyenne, nombre de résidents bénéficiant d'une mesure de protection juridique, ayant désigné une personne de confiance et ayant rédigé des directives anticipées — un bloc qui recoupe directement les questions d'admission et de droits du résident.
Le cœur clinique du formulaire est constitué par deux autres catégories. Le fichier recueille des données relatives aux protocoles — chutes, nutrition, contention, douleur et escarres — et aux évaluations : évaluation cognitive, capacités visuelles et auditives, prévention de l'incontinence, fin de vie et projet individuel. Puis des informations relatives à l'activité médicale et paramédicale, la prévention du risque infectieux et la gestion des médicaments, ainsi que des données concernant la santé des résidents et des personnels. Chacune de ces lignes suppose une traçabilité en amont : c'est là que se joue la préparation réelle de l'exercice, comme dans la formalisation des protocoles de prévention des risques gériatriques.
Un point est passé inaperçu de beaucoup d'équipes : le décret prévoit que figurent dans le traitement les noms des directeurs et médecins coordonnateurs signataires des rapports annuels d'activité médicale. La cosignature n'est donc pas une formalité interne — elle est enregistrée nominativement dans un fichier national.
Qui accède aux données, et pendant combien de temps
Le régime d'accès est stratifié. Peuvent enregistrer et consulter les données les médecins coordonnateurs et les directeurs des établissements, pour la seule finalité d'élaboration du rapport. En aval, les personnels de la CNSA spécialement habilités par leur directeur y accèdent pour les finalités de pilotage des politiques publiques et d'études statistiques, et les personnels de la Caisse nationale de l'assurance maladie, spécialement habilités par leur directeur général, pour la seule finalité d'études et de statistiques.
Les durées de conservation sont doubles. Les données sont conservées pendant une durée maximale de dix ans à compter de leur recueil. Mais la mise à disposition auprès des établissements, des agences régionales de santé et des départements est limitée à cinq ans. Pour un établissement, cela signifie une profondeur d'historique consultable de cinq exercices — utile à connaître avant d'imaginer construire des séries longues sur cette seule base, y compris dans les discussions de tarification et de financement.
Les droits des personnes concernées
Le décret a été soumis au régulateur : il a fait l'objet d'un avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 25 septembre 2025. Côté droits, les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification, ainsi que le droit à la limitation du traitement, prévus aux articles 15, 16 et 18 du règlement européen du 27 avril 2016. En revanche — et la nuance doit être connue avant d'être interrogé par une famille — le droit d'opposition prévu à l'article 21 de ce même règlement ne s'applique pas à ce traitement, le fichier relevant d'une mission d'intérêt public.
Le passage obligé par la commission de coordination gériatrique
Le rapport ne se dépose pas sans étape collégiale. Le texte prévoit qu'il est soumis pour avis à la commission de coordination gériatrique, laquelle peut émettre à cette occasion des recommandations concernant l'amélioration de la prise en charge et de la coordination des soins. Et lorsque la commission formule de telles recommandations, celles-ci sont annexées au rapport : elles voyagent donc avec lui jusqu'au niveau national.
Cette instance est présidée par le coordonnateur lui-même. Le code lui confie la présidence de la commission de coordination gériatrique, chargée d'organiser l'intervention de l'ensemble des professionnels salariés et libéraux au sein de l'établissement, et précise que cette commission, dont les missions et la composition sont fixées par arrêté ministériel, se réunit au minimum une fois par an. Concrètement, la préparation du rapport et la convocation de la commission doivent être pensées ensemble : un rapport déposé sans avis n'est pas conforme au circuit prévu.
Calendrier de la campagne et outil de dépôt
La CNSA a publié le déroulé de la campagne. Fin mars 2026 se sont tenus les webinaires de lancement de la campagne nationale, accompagnés de la mise à disposition de l'ensemble des outils. La fenêtre de dépôt a couru d'avril à juillet 2026, période durant laquelle les médecins coordonnateurs étaient invités à déposer le rapport complété. La suite est déjà calée : une phase de validation des tableaux de bord par la direction de chaque établissement est prévue en septembre et octobre 2026. Cette phase de validation relève du dialogue avec la direction de l'établissement autant que du coordonnateur.
Le dépôt est dématérialisé : les médecins coordonnateurs déposent le rapport directement dans le système d'information de l'offre de la branche autonomie, désigné par l'acronyme SIDOBA. Le détail de la campagne figure sur la page dédiée de la caisse nationale.
Ce qu'il reste à organiser dans l'établissement
Trois chantiers se dessinent pour la campagne suivante. Le premier est documentaire : les rubriques du formulaire supposent des indicateurs suivis en continu — protocoles formalisés, évaluations tracées, activité médicale et paramédicale quantifiée — et non reconstitués en fin d'exercice. Le second est organisationnel : la commission de coordination gériatrique doit être convoquée à un moment qui lui permette d'examiner le rapport avant son dépôt, et non après. Le troisième est contractuel : les données remontées serviront au pilotage national, et rien n'interdit de penser qu'elles nourriront les discussions territoriales sur les moyens.
Un dernier point mérite d'être signalé aux équipes : les textes examinés ne prévoient pas de régime de sanction explicite en cas de non-dépôt. Cela ne retire rien au caractère obligatoire de la mission, qui figure au code, mais explique sans doute l'hétérogénéité observée d'un établissement à l'autre lors de cette première fenêtre de saisie.
Sources officielles
- Code de l'action sociale et des familles — missions réglementaires du médecin coordonnateur, version en vigueur.
- Arrêté fixant le modèle type du rapport annuel d'activité médicale, publié au Journal officiel en février 2026.
- Décret portant création du traitement national de données dénommé « RAMA », publié au Journal officiel en février 2026.
- Page de la CNSA consacrée au rapport d'activités médicales annuel — calendrier et outils de la campagne.
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