Un décret traite du calcul des taux de cotisation AT/MP au niveau de l'entreprise. Cet article reprend les mots de sa notice, les met en regard des articles du code de la sécurité sociale qu'il vise, puis précise ce que ces textes ne permettent pas de conclure pour un EHPAD. Il s'adresse aux directeurs et aux médecins coordonnateurs qui souhaitent lire le texte sans l'extrapoler.
Ce que dit la notice du décret
La notice du décret commence par désigner ses publics. Elle indique : « Publics concernés : employeurs du régime général hors Alsace-Moselle soumis aux règles de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles individuelle ou mixte, caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, caisses générales de sécurité sociale. »
Elle énonce ensuite son objet : « Objet : le décret généralise la détermination des taux de cotisation d'accidents du travail et maladies professionnelles par groupes de risques pour les entreprises en tarification individuelle et mixte. »
Sur le niveau de calcul, la notice formule la phrase suivante : « Le ou les taux sont déterminés au niveau de l'entreprise pour chaque établissement ou groupe d'établissements appartenant à la même catégorie de risque. »
Quant au calendrier d'application, elle précise : « Entrée en vigueur : les dispositions du décret sont applicables pour la détermination des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles dues à compter de l'année 2027. »
Le texte en vigueur avant le décret, mis en regard de ses modifications
Cette section met côte à côte des extraits des versions du code de la sécurité sociale en vigueur avant le décret et les modifications telles que le décret les formule. Nous ne les commentons pas au-delà de leurs mots.
Le taux déterminé par établissement et le taux unique
Dans la version en vigueur avant le décret de l'article consacré au taux unique, le texte indique : « Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. » Dans le même article, on lit aussi : « Toutefois, l'entreprise qui relève d'une tarification individuelle ou mixte en application de l'article D. 242-6-2 peut demander, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à bénéficier d'un taux unique pour l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque. »
Pour ce même article, le décret formule sa modification ainsi :
Le deuxième alinéa de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° A la première phrase : a) Les mots : « peut demander, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficie » ; b) Après les mots : « taux unique pour », sont insérés les mots : « l'établissement ou » ; 2° La seconde phrase est supprimée.
Le calcul du taux brut individuel
La version en vigueur avant le décret d'un autre article du même code indique : « Toutefois, lorsque l'entreprise bénéficie d'un taux unique prévu à l'article D. 242-6-1, le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque, » (la phrase se poursuit dans l'article, non reprise ici).
Le décret formule ses modifications de cet article en deux temps :
L'article D. 242-6-4 du même code est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est supprimé ; 2° Au troisième alinéa : a) Les mots : « Toutefois, lorsque » sont remplacés par le mot : « Lorsque » ; b) Après les mots : « risque propre à », sont insérés les mots : « l'établissement ou à ».
Une mention supprimée dans un autre article
Le décret contient aussi une modification d'un autre article du même code, formulée en ces termes : « Au dernier alinéa de l'article D. 242-6-15 du même code, les mots : « Dans le cas où l'entreprise opte pour l'application d'un taux unique ou en » sont remplacés par le mot : « En ». »
Les établissements nouvellement créés
La version en vigueur avant le décret d'un article du code consacré aux taux nets collectifs comporte notamment ces deux phrases. La première : « Les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent. » La seconde : « Toutefois, le taux unique est applicable pour les établissements nouvellement créés appartenant à la même catégorie de risque que ceux des entreprises bénéficiant d'un taux unique. »
Pour les établissements nouvellement créés, le décret indique : « Le taux déterminé d'après les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 242-6-1 est applicable à l'établissement ou aux établissements nouvellement créés appartenant à une catégorie de risque préexistante au sein de l'entreprise en tarification individuelle ou mixte. » Il indique également : « Lorsque la catégorie de risque de l'établissement ou des établissements nouvellement créés n'est pas préexistante au sein de l'entreprise en tarification individuelle ou mixte et pour les entreprises en tarification collective, les taux nets collectifs sont applicables durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes. »
Ce que cet article ne tire pas du texte
Les extraits qui précèdent parlent d'entreprises, d'établissements et de catégories de risque. Cet article ne s'appuie sur aucun passage du décret désignant une activité ou un secteur : sa lecture s'arrête aux mots cités plus haut. Nous n'en déduisons ni que les EHPAD passent à un taux calculé au niveau de l'entreprise, ni qu'ils y échappent. Pour trancher, il faut la situation de tarification de votre organisme gestionnaire, que ni le décret ni cet article ne fournissent.
Une ligne de l'arrêté de tarification
L'arrêté de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa version publiée au Journal officiel, indique : « Le présent arrêté s'applique aux cotisations dues au titre de l'année 2026. » Il comporte aussi la ligne suivante : « 85.3AB 3,71 % TC Accueil, hébergement en établissement pour personnes âgées (maisons de retraite…). » La mention « TC » figure dans cette ligne ; pour sa définition, reportez-vous à l'arrêté lui-même, dont nous ne citons pas le passage correspondant.
La tarification collective vue par le rapport de l'IGAS
Le rapport de l'IGAS sur l'attractivité des métiers de l'autonomie décrit, selon lui, la tarification des établissements du secteur : « Tous les établissements sont soumis à une tarification collective, indépendante de leur sinistralité propre et calculée sur un ensemble plus vaste qui inclut des secteurs dans lesquels la sinistralité est beaucoup plus faible (petite enfance et action sociale). » Il s'agit d'une phrase du rapport, document distinct du décret : nous la citons comme description du rapport, sans la lire comme une conséquence du décret.
La sinistralité selon le même rapport
Le rapport situe aussi la sinistralité. Sur les écarts entre secteurs, il écrit : « L’aide à domicile présente la sinistralité AT la plus élevée (85‰), un peu au-dessus du grand âge (75‰) puis, très en deçà mais néanmoins au-dessus de la moyenne nationale, du handicap (54‰). »
Pour des catégories d'établissements du grand âge, il donne une fréquence et un taux de gravité, avec le millésime qu'il précise : « Dans le grand âge, deux catégories d’établissements ressortent : les Ehpad, avec une fréquence d’accidents du travail de 79,7 ‰ salariés et un taux de gravité de 2 ‰ en 2023, et les centres de jours avec une fréquence d’accidents du travail de 79 ‰salariés et un taux de gravité de 2,3 ‰ en 2023. »
Sur la nature des accidents, le rapport indique : « Dans le secteur de l’âge et dans l’aide à domicile, le risque de manutention est le principal (respectivement de 70 % à 51 % des accidents du travail) suivi par les chutes de plain-pied ou dans une moindre mesure de hauteur (respectivement de 20 % à 23 %). »
Questions ouvertes pour votre établissement
Les questions qui suivent sont les nôtres : elles ne sont pas des constats, et le décret ne les pose pas. Elles peuvent servir de point de départ entre direction et médecin coordonnateur.
- Qui, chez vous, reçoit la notification de taux, et à qui est-elle transmise ensuite ?
- Quelle est la tarification de votre organisme gestionnaire, et quelles lignes de l'arrêté de tarification le concernent ?
- Vos établissements sont-ils rattachés à une même entreprise pour la tarification, ou relèvent-ils d'entités distinctes ?
- Quels éléments de sinistralité propres à votre établissement pouvez-vous réunir, et dans quel cadre en parler avec la direction ?
Le site propose des repères sur le financement et la tarification en EHPAD et sur le management et la direction d'un EHPAD ; ces pages sont de la navigation, et non une lecture du décret. Le site a publié par ailleurs une lecture d'un billet de fédération sur les cotisations AT/MP ; elle ne porte pas sur ce décret. Une autre page est consacrée à un fonds de lutte contre la sinistralité.
Sources officielles
- Journal officiel — décret généralisant le calcul des taux de cotisation AT/MP au niveau de l'entreprise
- Légifrance — code de la sécurité sociale, article sur le taux unique (version en vigueur)
- Légifrance — code de la sécurité sociale, article sur le calcul du taux brut individuel (version en vigueur)
- Légifrance — code de la sécurité sociale, article sur les taux nets collectifs des établissements nouvellement créés (version en vigueur)
- Journal officiel — arrêté de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles
- IGAS — rapport sur l'attractivité des métiers de l'autonomie et la réduction des risques professionnels