Vaccins grippe et Covid : détention et facturation, ce que fixent les textes

Réglementation · Publié le · 8 min de lecture

Cet article présente, texte par texte, ce que fixent un décret et un arrêté consacrés à l'approvisionnement, à la détention et à la facturation des vaccins contre la grippe saisonnière et la Covid, puis ce que dit un texte distinct du CASF sur les prescriptions du médecin coordonnateur en situation d'urgence ou de risques exceptionnels, dont celles de vaccins et d'antiviraux lors d'épidémies de grippe saisonnière. Il s'en tient à la lettre des sources, dont les formulations sont citées entre guillemets.

Ce que fixe le décret sur l'approvisionnement et la détention

Commençons par l'intitulé. Voici le début de l'intitulé du décret sur Légifrance : « Décret n° 2026-939 du 9 octobre 2026 fixant les conditions dans lesquelles les médecins, sages-femmes et infirmiers, exerçant à titre libéral, ainsi que les centres de santé, peuvent s'approvisionner et détenir des vaccins ». L'intitulé se poursuit au-delà de ce début ; il figure en entier sur Légifrance.

Les professionnels et structures visés sont ceux que nomme ce début d'intitulé : « les médecins, sages-femmes et infirmiers, exerçant à titre libéral, ainsi que les centres de santé ».

Le texte précise lui-même son objet : « Objet : le décret fixe la liste des vaccins et des lieux dans lesquels certains vaccins peuvent être détenus et administrés par les professionnels de santé et les structures mentionnés à l'article L. 4211-4 du code de la santé publique ».

La liste des vaccins

Le texte énumère les vaccins concernés dans les termes suivants :

  • « Les vaccins contre la grippe saisonnière » ;
  • « Les vaccins contre la covid-19 ».

Les sections suivantes reviennent sur ces vaccins à travers l'arrêté de facturation, l'avis de la HAS et le communiqué de l'Ordre des médecins.

Approvisionnement, transport, détention

Le décret fixe ensuite des conditions pratiques, dont voici les formulations :

  • pour l'approvisionnement : « L'approvisionnement s'effectue dans le respect des conditions prévues aux articles R. 5132-4 et R. 5132-6 » ;
  • pour le transport et la détention des vaccins : « A compter de la délivrance par les pharmaciens, et sans préjudice des articles R. 5125-48 et R. 5125-49, le transport et la détention des vaccins s'effectuent sous la responsabilité des centres de santé ou des professionnels mentionnés à l'article L. 4211-4, dans les conditions nécessaires à leur bonne conservation » ;
  • pour les lieux de détention : « La détention s'effectue dans les centres de santé et les lieux d'exercice des professionnels mentionnés à l'article L. 4211-4 » ;
  • pour les conditions techniques : « Les conditions techniques mentionnées au III de l'article R. 5125-33-8 sont respectées. »

Plusieurs de ces formulations citent d'autres articles. Il peut être utile de les consulter dans leur version consolidée sur Légifrance avant d'en tirer une règle de fonctionnement interne : une citation isolée ne rend pas compte du renvoi.

Inscription et information après l'administration

Le décret traite aussi de ce qui suit l'administration. Le texte dispose : « A la suite de l'administration des vaccins mentionnés au II, l'inscription dans le carnet de santé, le carnet de vaccination et le dossier médical partagé ainsi que l'information du médecin traitant », puis poursuit : « s'effectuent dans les conditions définies par le décret pris en application de l'article L. 4151-2 s'agissant des sages-femmes, et par l'arrêté pris en application du IV de l'article L. 4311-1 s'agissant des infirmiers. »

Ces passages comportent des renvois à d'autres textes : il peut être utile de les lire en entier dans le texte officiel.

Entrée en vigueur

Le décret contient une mention dédiée à ce point : « le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication ».

Ce que l'arrêté ajoute sur la facturation

Un second texte porte sur la rémunération. L'arrêté de facturation s'intitule : « Arrêté du 8 octobre 2026 fixant les règles de facturation et les modalités de rémunération des professionnels de santé et des centres de santé en application de l'article L. 4211-4 du code de la santé publique ».

Son premier article pose le principe d'une majoration. Il énonce : « Lorsque, conformément aux dispositions de l'article L. 4211-4 du code de la santé publique, un médecin, une sage-femme ou un infirmier, exerçant à titre libéral ou un centre de santé employant l'un de ces professionnels, s'approvisionne en vaccins, les stocke et les administre aux personnes ciblées par les recommandations vaccinales du calendrier des vaccinations, dans les conditions prévues à l'article R. 4211-14-1 du même code, il peut facturer l'une des majorations dont les codes sont fixés en annexe. »

Le texte précise le cadre de facturation : « Ces majorations sont facturées en complément d'un acte inscrit sur la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale. »

Tarif des majorations

Sur le tarif, l'arrêté prévoit : « Le tarif des majorations mentionnées à l'article 1er est égal au prix de vente au public toutes taxes comprises en vigueur du vaccin administré, le cas échéant augmenté par application des coefficients multiplicateurs fixés en application de l'article L. 753-4 du code de la sécurité sociale. »

Il prévoit également une dérogation : « Par dérogation à l'alinéa précédent, le tarif de cette majoration est fixé à 0,02 € pour les vaccins contre la covid-19 relevant du stock de l'Etat, jusqu'à épuisement de ce stock. »

Les codes de majoration

Les libellés des majorations figurant en annexe se lisent ainsi :

  • SKA Approvisionnement, stockage et administration d'un vaccin contre la Covid-19 issu du stock constitué par l'État
  • SKB Approvisionnement, stockage et administration d'un vaccin contre la grippe saisonnière « standard »
  • SKC Approvisionnement, stockage et administration d'un vaccin contre la grippe saisonnière « hautement dosé »

Entrée en vigueur de l'arrêté

Pour l'arrêté, la date est portée par une phrase distincte : « Le présent arrêté entre en vigueur le 13 octobre 2026. »

Les règles de calcul et les montants se lisent dans le texte lui-même. Cette page ne reprend aucun tarif au-delà des formulations citées ci-dessus ; avant toute décision de facturation, il peut être utile de se reporter à l'annexe de l'arrêté sur Légifrance.

Ce que disent la HAS et l'Ordre des médecins

L'avis de la Haute Autorité de santé

L'avis du collège de la HAS porte sur le projet de décret. On y lit : « La HAS émet un avis favorable au projet de décret ».

Le document rappelle aussi sa saisine : « La Direction générale de la santé a saisi la Haute Autorité de santé le 30 juillet 2026 afin d’obtenir son avis sur un projet de décret en Conseil d’État ».

À propos du contenu du projet, l'avis comporte ce passage : « Il prévoit, dans une première phase de déploiement, de limiter ce dispositif aux vaccins contre la grippe saisonnière et contre la Covid-19, pour les publics ciblés par le calendrier vaccinal. »

L'avis formule aussi cette appréciation : « La Haute Autorité de santé relève que ce projet de décret s’inscrit dans un objectif de simplification du parcours vaccinal et d’amélioration de l’accès à la vaccination des personnes ciblées par les recommandations vaccinales en vigueur. »

Le communiqué du Conseil national de l'Ordre des médecins

Le communiqué du Conseil national de l'Ordre des médecins est une position d'un ordre professionnel, et non un texte normatif. Il comporte cette phrase : « Les médecins peuvent désormais s’approvisionner et détenir dans leur cabinet des vaccins contre la grippe saisonnière et la Covid-19 pour les administrer à leurs patients. »

Les deux documents n'ont donc pas la même nature que le décret et l'arrêté. L'avis et le communiqué se lisent avec leur propre formulation.

Un texte distinct : les prescriptions du médecin coordonnateur en établissement

Un autre texte, distinct du décret et de l'arrêté, est cité ici séparément : l'article du CASF consacré aux missions du médecin coordonnateur. Il est présenté pour lui-même, avec ses propres termes.

Le texte pose d'abord le cadre : « Sous la responsabilité et l'autorité administratives du responsable de l'établissement, le médecin coordonnateur qui assure l'encadrement médical de l'équipe soignante ».

Parmi les points énumérés ensuite, un alinéa est rédigé ainsi : « Réalise des prescriptions médicales pour les résidents de l'établissement au sein duquel il exerce ses fonctions de coordonnateur en cas de situation d'urgence ou de risques vitaux ainsi que lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins, incluant la prescription de vaccins et d'antiviraux dans le cadre du suivi des épidémies de grippe saisonnière en établissement. »

L'alinéa se poursuit par d'autres phrases, qui ne sont pas reprises ici ; le texte complet est disponible sur Légifrance. Le décret et l'arrêté présentés plus haut sont exposés dans des sections distinctes, et la présente section ne les relie pas à cet alinéa.

Questions à se poser

Les questions ci-dessous sont des pistes de réflexion, pas des constats. Elles n'appellent pas de réponse unique et ne préjugent pas de votre organisation.

  • Qui, dans votre établissement, tient le suivi de la traçabilité vaccinale, et sur quels supports ?
  • Comment votre protocole grippe situe-t-il les prescripteurs ?
  • Quelles sources officielles votre équipe consulte-t-elle pour suivre les textes sur la vaccination ?
  • Votre protocole renvoie-t-il aux textes eux-mêmes ou à des résumés ?

Pour des repères généraux, le site propose des repères sur la vaccination grippe et Covid en EHPAD et sur les centres de vaccination habilités ; ces pages ne traitent pas de ce décret.

Le site propose aussi des repères sur les protocoles relatifs aux risques gériatriques et sur les missions du médecin coordonnateur ; ces pages ne traitent pas non plus de ce décret.

Sources officielles